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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE I ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE I ; Dispositions communes

Article R175


(Décret n° 87-709 du 12 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1987)


(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 3 V Journal Officiel du 22 mai 1997)


(Décret n° 99-436 du 28 mai 1999 art. 1, 2 Journal Officiel du 30 mai 1999)


Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin.
    Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :
    1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";
    2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".




Source : LEGIFRANCE
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