CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE I ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE I ; Dispositions communes
Article R173
(Décret n° 87-709 du 12 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1987)
(Décret n° 99-436 du 28 mai 1999 art. 1, 2 Journal Officiel du 30 mai 1999)
Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département"; 2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture"; 3° "De la collectivité territoriale" au lieu de : "départementaux"; 4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance"; 5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel"; 6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".