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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II Election des sénateurs des départements
TITRE IV Election des sénateurs
CHAPITRE VII Opérations de vote

Article R169


Dans les départements qui élisent au moins cinq sénateurs, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.




Source : LEGIFRANCE
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