CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II Election des sénateurs des départements
TITRE IV Election des sénateurs
CHAPITRE VII Opérations de vote
Article R166
Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49. Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote. Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.