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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE II Listes électorales
SECTION II Etablissement et révision des listes électorales

Article R14


(Décret n° 95-719 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1995)


   Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le secrétariat-greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.
En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.




Source : LEGIFRANCE
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