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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II Election des sénateurs des départements
TITRE III Désignation des délégués des conseils municipaux

Article R134


(Décret n° 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 26 Novembre 1985)


(Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 6 Journal Officiel du 16 juillet 1991)


   Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
   Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
   Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)