CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE III Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
CHAPITRE IX Contentieux
Article R117-1
(inséré par Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.