CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE III Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
CHAPITRE V Propagande
Article R111
Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats.