CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE II Dispositions spéciales à l'élection des députés
CHAPITRE VI propagande
Article R103
(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 1985)
(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. O. 176-1. Le nom du remplçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.