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CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre Ier ; Déclaration en détail
Section 3 ; Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail

Article 99


(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 15 Journal Officiel du 3 janvier 1964)


(Loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 art. 21 Journal Officiel du 3 janvier 1969)


(Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 finances rectificative art. 8 Journal Officiel du 28 décembre 1975)


   1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.
   2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
   3. Lorsqu'il existe dans une déclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.
   Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 28 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles.
   En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)