CODE DES DOUANES
Titre III ; Conduite des marchandises en douane
Chapitre Ier bis ; Magasins et aires de dédouanement
Article 82 quater
(inséré par Loi n° 65-525 du 3 juillet 1965 art. 4 Journal Officiel du 4 juillet 1965)
1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. 2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.