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CODE DES DOUANES
Titre III ; Conduite des marchandises en douane
Chapitre Ier ; Importation
Section 1 ; Transports par mer

Article 73


   1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.
   2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)