Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant
CODE DES DOUANES
Titre III ; Conduite des marchandises en douane
Chapitre Ier ; Importation
Section 1 ; Transports par mer
Article 70
Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)