CODE DES DOUANES
Titre II ; Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre III ; Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes
Article 55
Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.