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CODE DES DOUANES
Titre XVII ; Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
Chapitre II ; Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne

Article 468


(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 11 février 1994)


(Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 2001)


   Lorsqu'une présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, le service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.
   Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant.
   Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation, dans les conditions prévues à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)