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CODE DES DOUANES
Titre II ; Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre Ier ; Champ d'action du service des douanes

Article 44 bis


(inséré par Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 art. 9 Journal Officiel du 5 janvier 1988)


   Dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins, le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :
   a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;
   b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)