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CODE DES DOUANES
Titre XIII ; La commission de conciliation et d'expertise douanière

Article 448


   1. Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts moratoires au taux du droit civil.
   Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions qui seront fixées par décret.
   2. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 402 ci-dessus.
   3. Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 112-3 ci-dessus.
   4. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.




Source : LEGIFRANCE
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