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CODE DES DOUANES
Titre XIII ; La commission de conciliation et d'expertise douanière

Article 444


(Décret n° 92-305 du 30 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1992)


   1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ces personnes sont classées pour chaque chapitre selon leur qualification.
   Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés qui seront désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des propositions.
   2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.
   3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.
   4. Les dispositions de l'article 341 du nouveau code de procédure civile sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.
   5. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.




Source : LEGIFRANCE
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