CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre VI ; Dispositions répressives
Section 1 ; Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 5 ; Importations et exportations sans déclaration
Article 427
(Loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 art. 15, art. 16, art. 17, art. 18 Journal Officiel du 3 janvier 1969)
(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)
(Décret n° 70-340 du 6 avril 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 avril 1970)
Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées : 1° le débarquement en fraude des objets visés à l'article 424-2° ci-dessus ; 2° le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue par l'article 230-2, ci-dessus ; 3° la francisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et, dans la zone maritime du rayon des douanes, s'il s'agit de navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute ; 4° l'immatriculation, frauduleuse ou non, sans accomplissement préalable des formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ; 5° le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ; 6° le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi.