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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre VI ; Dispositions répressives
Section 1 ; Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 3 ; Délits douaniers
A. - Première classe

Article 414


(Loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 finances art. 40 Journal Officiel du 24 décembre 1964)


(Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 7 Journal Officiel du 30 décembre 1977)


(Décret n° 78-712 du 21 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1978)


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 25 III Journal Officiel du 9 juillet 1987)


   Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
   Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 5 000 F, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.




Source : LEGIFRANCE
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