CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre IV ; Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
Section 1 ; Sûretés garantissant l'exécution
Paragraphe 3 ; Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne
Article 381 bis
(Décret n° 93-995 du 4 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 11 août 1993)
(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 finances rectificative art. 26 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
Les créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, de prélèvements agricoles et de droits de douane, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, des droits indirects dits "accises" visés à l'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, et de toutes sommes accessoires nées dans un Etat membre de la Communauté européenne, sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances similaires nées sur le territoire national. Le recouvrement de ces créances ne bénéficie d'aucun privilège.