CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre II ; Poursuites
Section 3 ; Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 3 ; Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
A. - Prescription contre les redevables
Article 352 bis
(inséré par Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 finances rectificative art. 24 II Journal Officiel du 31 décembre 1986)
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.