(Loi n° 71-545 du 8 juillet 1971 art. 4 Journal Officiel du 9 juillet 1971)
Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l'objet : 1° D'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ; 2° Des manipulations prévues à l'article 153-1 ci-dessus ; 3° De transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'oeuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ; 4° De cessions ou d'une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret institutif.