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CODE DES DOUANES
Titre XI ; Zones franches

Article 289


(Loi n° 71-545 du 8 juillet 1971 art. 4 Journal Officiel du 9 juillet 1971)


   Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l'objet :
   1° D'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;
   2° Des manipulations prévues à l'article 153-1 ci-dessus ;
   3° De transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'oeuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ;
   4° De cessions ou d'une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret institutif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)