CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre VI ; Droits et taxes divers
Article 285 ter
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 finances art. 88 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 finances art. 135 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 60 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions. Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 30 F par passager. La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane. Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes classées comme stations balnéaires. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.