CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre VI ; Droits et taxes divers
Article 285 sexies
(inséré par Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 finances rectificative art. 36 VI, VII Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 F.