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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier ; Taxes intérieures

Article 266 octies


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 finances art. 45 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 7 I Journal Officiel du 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 finances rectificative art. 36 IV, VII Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
   1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
   2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;
   3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;
   4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;
   5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
   6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
   7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies.




Source : LEGIFRANCE
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