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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier ; Taxes intérieures

Article 265 bis


(Loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 art. 4 Journal Officiel du 15 décembre 1966)


(Décret n° 67-1218 du 22 décembre 1967 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1967)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 finances art. 31 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


   1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
   a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ;
   b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ;
   c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée.
   2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.
   Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)