CODE DES DOUANES
Titre Ier ; Principes généraux du régime des douanes
Chapitre III ; Pouvoirs généraux du gouvernement
Section 5 ; Contrôle du commerce extérieur et prohibitions
Paragraphe 3 ; Dispositions spéciales à l'importation
Article 23 bis
(inséré par Loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 finances rectificative art. 33 Journal Officiel du 1er août 1962 en vigueur le 1er janvier 1962)
Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre responsable de la ressource et du ministre de l'agriculture chargé de la répression des fraudes.