CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre Ier ; Régime administratif des navires
Section 2 ; Francisation des navires
Paragraphe 2 ; Conditions requises pour obtenir la francisation
Article 220
1. Est interdite la francisation de tout navire de pêche, à vapeur ou à moteur de plus de cent tonneaux de jauge brute et âgé de plus de cinq ans. 2. Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande.