CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre Ier ; Régime administratif des navires
Section 2 ; Francisation des navires
Paragraphe 1 ; Généralités
Article 218
(Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)
(Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 21 finances Journal Officiel du 22 décembre 1970)
(Décret n° 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 I Journal Officiel du 6 mai 1972)
(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 15 finances rectificative Journal Officiel du 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)
1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel. 2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.