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CODE DES DOUANES
Titre VIII ; Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre Ier ; Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Section 1 ; Circulation des marchandises

Article 201


   1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.
   2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)