CODE DES DOUANES
Titre VIII ; Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre Ier ; Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Section 1 ; Circulation des marchandises
Article 198
(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 13 Journal Officiel du 11 février 1994)
1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits. 2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition : a) les titres de transport dont ils sont porteurs ; b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ; c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne.