CODE DES DOUANES
Titre VII ; Opérations privilégiées
Chapitre II ; Avitaillement des navires et des aéronefs
Section 3 ; Dispositions communes aux navires et aux aéronefs
Article 195 bis
(Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 6, art. 21 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret n° 75-862 du 2 septembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1975)
Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-après, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.