CODE DES DOUANES
Titre VII ; Opérations privilégiées
Chapitre II ; Avitaillement des navires et des aéronefs
Section 1 ; Dispositions spéciales aux navires
Article 194
Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes.