CODE DES DOUANES
Titre VI ; Dépôt de douane
Chapitre Ier ; Constitution des marchandises en dépôt
Article 185
Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge d'instance dans les conditions prévues par l'article 103 ci-dessus.