CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre VI ; Admission temporaire
Article 173 quinquies
(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 5 Journal Officiel du 3 janvier 1964)
(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)
Les constatations des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont définitives en ce qui concerne :
a) la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire ;
b) la composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire.
Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)