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CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre VI ; Admission temporaire

Article 173 bis


(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 5 Journal Officiel du 3 janvier 1964)


(Loi n° 71-545 du 8 juillet 1971 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1971)


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)


   En cas d'application des dispositions de l'article 173 ci-dessus, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, les marchandises versées à la consommation dans la partie du territoire douanier de destination y sont passibles, en l'état où elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire, des droits et taxes d'importation selon les tarifs en vigueur dans cette partie du territoire douanier à la date d'enregistrement de la déclaration de mise en admission temporaire.




Source : LEGIFRANCE
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