CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre VI ; Admission temporaire
Article 170
(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 5 Journal Officiel du 3 janvier 1964)
(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)
1. Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l'importation. 2. Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.