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CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre III ; Entrepôt de douane
Section 6 ; Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage

Article 155


(Loi n° 71-545 du 8 juillet 1971 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1971)


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)


   1. A l'exception de celles visées au 2° de l'article 142 et sous réserve des dispositions du 3 de l'article 150 ci-dessus, les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.
   2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.
   3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la qualité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.
   4. Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne.
   Le directeur général des douanes et droits indirects peut toutefois autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-après.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)