CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre III ; Entrepôt de douane
Section 2 ; Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage
Paragraphe 3 ; Restrictions de stockage
Article 143 bis
(Loi n° 71-545 du 8 juillet 1971 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1971)
(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)
Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
Source : LEGIFRANCE
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