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CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre IV ; Enlèvement des marchandises
Section 3 ; Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation

Article 117


(Décret n° 63-673 du 8 juillet 1963 Journal Officiel du 12 juillet 1963)


   1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :
   - des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
   - d'un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger.
   2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.




Source : LEGIFRANCE
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