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CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre II ; Vérification des marchandises
Section 3 ; Application des résultats de la vérification

Article 107


(Loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1969)


   1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.
   2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)