CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre II ; Vérification des marchandises
Section 1 ; Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises
Article 103
1. La vérification a lieu en présence du déclarant. 2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.