CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre Ier ; Déclaration en détail
Section 3 ; Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail
Article 100 bis
(inséré par Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 4 Journal Officiel du 3 janvier 1964)
1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif. 2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se reportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.