CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE II - DISPOSITIONS SPECIALES AUX COURS D'EAU ET AUX LACS DOMANIAUX
CHAPITRE Ier - DELIMITATION
Article 9
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 30 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
A l'embouchure des fleuves ou rivières, la limite de la mer est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852.