CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE II - DES BATEAUX
TITRE I - REGIME JURIDIQUE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
CHAPITRE I - IMMATRICULATION
Article 80
Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre de l'équipement et du logement. Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les localités désignées dans les conditions fixées à l'article 137. Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau unique d'immatriculation.