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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE V - BACS ET PASSAGES D'EAU

Article 69


   Ne sont point assujettis au paiement des droits compris aux tarifs des juges, les juges de tribunal d'instance, administrateurs, ingénieurs des ponts et chaussées, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives, les gendarmes et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)