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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE IV - DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS
CHAPITRE III - DISPOSITIONS SPECIALES A LA LOIRE ET A SES AFFLUENTS

Article 59


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 25 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 art. 28 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   Il est interdit d'élever aucune construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière ni sur les digues et levées, ou sur les îles.
   Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins de 19,50 mètres du pied des levées.
   Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 mètres définis ci-dessus, devront être établies à 1,95 mètre au moins de l'arête inférieure du talus extérieur de la digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les talus voisins des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de leur couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur de 0,50 mètre.
   Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation.
   Toute construction non autorisée donnera lieu à une amende de 1.000 à 80.000 F et à la démolition de la construction .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)