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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE III - CONSERVATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
CHAPITRE Ier - CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Article 27


(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 32 Journal Officiel du 18 décembre 1964)


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 art. 28 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1 000 F à 80 000 F et devra, en outre, démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)