CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CANAL DU MIDI
CHAPITRE III - DES CONTRE-CANAUX, RIGOLES ET FOSSES
Article 244
Il est interdit de faire aucune plantation dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins. Les propriétaires seront responsables des dommages causés par la présence de ces obstacles et auront à supporter les frais des curages approfondissements ou élargissements qu'ils auraient rendu nécessaires. Ils seront tenus de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans un délai de huitaine après mise en demeure par le préfet.